J.O. 284 du 8 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer


NOR : AGRX0600138P



Monsieur le Président,

L'article 73 de la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a posé les principes de la réorganisation du dispositif français de valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires. En particulier, la loi sépare en trois catégories distinctes les modes officiels de valorisation de ces produits :

- les signes d'identification de la qualité et de l'origine (label rouge, appellation d'origine, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie, agriculture biologique) ;

- les mentions valorisantes (« montagne », « fermier », « produits pays », « vin de pays ») ;

- la démarche de certification des produits.

La loi met également en place un nouvel établissement public administratif, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), chargé de la gestion de l'ensemble des signes d'identification de la qualité et de l'origine.

Le point V de l'article 73 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

- réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural, aménager les règles d'organisation et de fonctionnement de l'INAO et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;

- compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

- compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.

Tel est l'objet de la présente ordonnance élaborée en étroite concertation avec les familles professionnelles concernées et présentée, à titre d'information, aux commissions chargées des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le texte procède à l'aménagement des règles de procédure et d'organisation nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du nouvel Institut national de l'origine et de la qualité. Il prévoit, notamment, la création de comités nationaux spécialisés par secteurs et/ou signes et celle d'un conseil ad hoc chargé d'examiner les plans de contrôle des cahiers des charges des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine et l'agrément des organismes chargés de leur contrôle. Il permet aux pouvoirs publics, à titre exceptionnel, en cas de crise économique grave, de prendre toute disposition utile modifiant, pour une durée déterminée, une condition de production d'un produit sous signe d'identification de la qualité ou de l'origine de la filière concernée. Il définit par ailleurs la nouvelle procédure applicable à la démarche de certification des produits.

L'ordonnance qui vous est soumise renforce et unifie les dispositifs de contrôle des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine. Dans un souci de crédibilité vis-à-vis du consommateur, le texte consacre la séparation des organismes chargés de la défense et de gestion des signes, des organismes chargés du contrôle des cahiers des charges des produits sous signe. Désormais, ces derniers feront l'objet d'une accréditation sur la base de la norme EN 45011 ou ISO 17020, ou respecteront les principes et spécifications de ces normes (cas des seuls vins d'appellation d'origine).

Enfin, les organismes de défense et de gestion regroupant l'ensemble des opérateurs impliqués dans les cahiers des charges des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine feront l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative, consacrant leur représentativité et leur fonctionnement démocratique ainsi que l'intérêt général de leurs missions, notamment en matière de définition et de suivi des règles de production des produits bénéficiant de ces signes.

Ainsi ce texte, au-delà des définitions des trois catégories distinctes des modes de valorisation de ces produits :

- tire les conséquences de l'intégration de nouveaux signes de qualité au sein du nouvel institut, en précisant la composition et les compétences de chaque comité national et du Conseil agréments et contrôles et en intégrant chaque fois que possible des modalités simplifiées ;

- précise et adapte le dispositif de contrôle, clé de voûte du nouveau dispositif. L'ensemble des signes d'identification de la qualité et de l'origine feront désormais l'objet de contrôles assurés par des organismes compétents et indépendants, ayant fait l'objet d'une accréditation ou qui en respectent les principes et spécifications. Les sanctions seront prononcées soit par la puissance publique (INAO), soit par des organismes certificateurs accrédités selon la norme EN 45011 ;

- définit le rôle des organismes de défense et de gestion et leurs missions d'intérêt général. Un seul organisme de défense et de gestion devra être reconnu par signe d'identification de la qualité et de l'origine (hors agriculture biologique), même si cet organisme peut être reconnu pour plusieurs appellations ou labels, voire, pour plusieurs signes (cas des IGP/labels). Tous les opérateurs (sous forme individuelle ou collective) impliqués dans la production du signe concerné seront membres de droit de l'organisme de défense et de gestion, ce dernier pouvant de ce fait prélever une cotisation lui permettant d'assumer ses missions.

Afin de prendre en considération l'ensemble des cas de figure (notamment, selon le cas, caractère interprofessionnel ou non de la composition des organismes de défense et de gestion, nombre et poids économique des opérateurs...), la définition proposée est suffisamment large et renvoie au caractère représentatif de tous les opérateurs impliqués dans les conditions de production du signe concerné et à leur caractère démocratique.

Une spécificité est cependant prévue pour les vins d'appellation d'origine, pour lesquels il est admis que la représentativité de cet organisme soit appréciée à partir des seuls producteurs, même si l'organisme de défense et de gestion pourra associer d'autres opérateurs impliqués dans les conditions de production. En tout état de cause, lorsque les règles de production concernent d'autres opérateurs que les producteurs, il est demandé que ces derniers soient consultés par l'organisme de défense et de gestion sur le contenu des règles qui les concernent.

Le texte définit, enfin, les missions des organismes de défense et de gestion, intégrant notamment leur rôle dans la définition du produit, de ses règles de production, des points-clefs à contrôler et des objectifs mesurables. Ces deux derniers aspects, particulièrement importants, ont en effet vocation à figurer dans le cahier des charges du signe dont ils constitueront une base essentielle pour la construction du plan de contrôle ou d'inspection. Ces organismes sont également chargés de l'animation auprès des opérateurs sur la mise en oeuvre des cahiers des charges, la défense du nom, du produit et du terroir, la valorisation du produit et la mise en oeuvre des décisions du comité national les concernant, ainsi que leur participation à la mise en oeuvre des plans de contrôle ou d'inspection.

Le texte précise, cependant, que les missions des organismes de défense et de gestion n'ont en aucun cas vocation à empiéter sur les attributions des interprofessions lorsqu'elles existent.

L'ensemble de ces dispositions est de nature à rendre plus transparent le nouveau dispositif de la qualité pour le consommateur par un partage des rôles clair et efficace entre les administrations garantes du dispositif, l'Institut national de l'origine et de la qualité, les organismes de défense et de gestion des signes et les organismes de contrôles.

Enfin, du fait de la modification de la numérotation des articles du code rural auxquels se réfère le code de la consommation, il a été nécessaire de procéder à une modification de ce dernier.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.